T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
434R0.8. Le taux applicable à un inscrit, pour l’application des articles 434R0.5 à 434R0.15, pour une période de déclaration donnée de l’inscrit correspond, selon le cas:
1°  dans le cas où le coût pour l’inscrit, au cours de la période déterminante pour la période de déclaration donnée, de tous les biens meubles corporels, autres que les produits alimentaires de base de l’inscrit et les biens pour lesquels ce dernier n’était pas tenu de payer la taxe, acquis par l’inscrit en vue de les fournir par vente est égal à au moins 40% du montant déterminant de base pour la période de déclaration donnée, déterminé sans tenir compte des fournitures visées à la section III du chapitre IV de la Loi, à 3,4%;
2°  dans tout autre cas, à 6,6%.
D. 1463-2001, a. 29; D. 1149-2006, a. 10; D. 1176-2010, a. 2; D. 390-2012, a. 16.